ARRÊTÉ COMMUNE DE TINCHEBRAY Société MERMIER LEMARCHAND

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le code de l'environnement et notamment ses titres 1er et 4 des parties réglementaires et législatives du Livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l' article R511-9 du Code de l'environnement ; Vu l' arrêté du modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l' arrêté du modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toutes natures des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l' arrêté du modifié relatif au bilan de fonctionnement pris en application de l' article R512-45 du code de l'environnement ;
Vu l' arrêté du modifié pris en application du décret du relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses;
Vu l' arrêté du fixant le contenu des registres mentionnés à l' article R541-43 du Code de l'environnement ;
Vu l' arrêté du relatif aux installations de traitement de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées;
Vu l' arrêté ministériel du relatif au contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ;
Vu l' arrêté du relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;
Vu l' arrêté du relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l' arrêté préfectoral en date du antérieurement délivré à l'Etablissement MERMIERLEMARCHAND l'autorisant à exercer les activités qu'il exploite sur le territoire de la commune de TINCHEBRAY
Vu la demande présentée le 24 juillet 2006 complétée le 5 septembre 2006 par la société MERMIERLEMARCHAND Réunis dont le siège social est situé rue de Vire, BP6, 61800 TINCHEBRAY en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de traitement de surface d'une capacité maximale de 43500 litres et une installation de peinture par cataphorèse d'une capacité maximale de 14000 litres sur le territoire de la commune de TINCHEBRAY;
Vu le dossier déposé à l'appui de sa demande ainsi que les compléments transmis dans le cadre de l'instruction et datés du 26 avril 2007;
Vu l' arrêté préfectoral en date du ordonnant l'organisation d'une enquête publique pour une durée de 1 mois du 10 janvier 2007 au 12 février 2007 inclus sur le territoire de la commune de Tinchebray ;
Vu le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur ;
Vu les avis émis par le conseil municipal de la commune de Tinchebray ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés;
Vu le rapport en date du 22 octobre 2008 de l'inspection des installations classées ;
Vu l'avis en date du 14 novembre 2008 du conseil départemental' de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;
CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l' article L512-1 du code de l'environnement , l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l' article L 511-1 du code de l'Environnement , notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l'environnement ;
CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du demandeur ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de l'Orne

ARRÊTE

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société SAS MERMIER LEMARCHAND représentée par son Président directeur général, M. Marc LEMARCHAND, dont le siège social est situé rue de Vire, BP 6, 61800 TINCHEBRAY est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté , à exploiter sur le territoire de la commune de TINCHEBRAY, rue de Vire, BP 6, 61800 TINCHEBRAY, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions suivantes sont supprimées par le présent arrêté
Références des arrêtés
préfectoraux antérieurs
Références des articles dont les
prescriptions sont supprimées
Arrêté préfectoral du Articles 1 à 5 inclus

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique Alinéa AS, A, D, DC, NC(1) Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Seuil du critère Unité du critère Volume
autorisé
Unités du volume autorisé
2565 2.a A Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibroabrasion, etc.) de surface (métaux, matières plastiques, sero conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surface, visés par la rubrique 2564 :
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion),
a) le volume total des cuves de traitement étant supérieur à 1500 L
Traitement au trempé,
Chaine zingage Lance 1:
Dégraissage : 16001
Démétallisation : 15001
Décapage : 11001
Dégraissage électrolytique : 16801
Rénçage soude : 2 x1100 I
Zingage soude : 41001
Rénéallisation : 10321
Rénage soude : 2 x1100 I
Zingage soude : 41001
Rénéale nitrogen : 10001
Passivation bleue : 10321
Rénéallisation : 1500 litres
Décapage : 11001
Dégraissage électrolytique : 16801
Rénçage soude : 2 x1100 I
Zingage soude : 27001
Dépassivation nitrique : 10001
Passivation bleue : 10321
Rénéallisation : 1500 litres
Décapage : 11001
Dégraissage électrolytique : 16801
Rénçage soude : 2 x1100 I
Zingage soude : 2700 I
Dépassivation nitrique : 10001
Passivation bleue : 10321
Rénéallisation : 1500 I
Traitement par aspersion à partir de balins
Pré-dégraissage : 20001
Dégraissage phosphatant : 60001
Chaine TS cataphorèse
Dégraissage : 50001
Conversion namocéramique : 15001
1500 litre 43454 litre
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A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelies et lieux-dits suivants :
Communes Parcelies
Section AC n° 12
Section AC n° 672
Section AC n° 782
Section AC n° 469
Section AC n° 664
Les installations citées à l' article 1.2 .1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté .
La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation est égale à 46450 m².
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
On retrouve sur le site trois blocs de bâtiments en forme de U. a) un bloc comprenant des bâtiments de stockage et un magasin de pièces détachées :
> les magasins 3000,1000 et 2000
> le magasin de pièces détachées b) un bloc comprenant les bureaux, les salles de réunion, les locaux sociaux et techniques c) un bloc comprenant les ateliers dédiés à la production :
> les ateliers soudures, montage dévidoir, montage, vernissage, presse, enduction, zingage, la cataphorèse
> la maintenance et l'ajustage des outils
> le stockage époxy
> les locaux techniques transformateur
> la station de détcrication
> le conditionnement
> les vestiaires du personnel

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DO SSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté , sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté , des arrêtés complémentaires et les autres réglementations en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Les études des dangers et d'impacts sont actualisées à l'occasion de toute modification importante soumise ou non à une procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont la choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.

ARTICLE 1.5.2. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.3. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visöes sous l' article 1.2 du présent arrété nécossite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.5.4. CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant. Il s'assure que toutes les pièces du dossier prescrit à l' article 2.6 .1 du présent arrêté lui sont remises et le cas échéant, qu'il dispose de toutes les informations nécessaires à la constitution du bilan décennal de fonctionnement.

ARTICLE 1.5.5. CESSATION D'ACTIVITE

Lorsque l'exploitant met à l'arrêt définitif l'une de ses installations, il notifie au Préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Cette notification est accompagnée d'un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur l'état du site.
Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues ainsi que la nature des travaux pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site et doit comprendre notamment :
  • - l'évacuation et/ou l'élimination de toutes les installations, matières premières et produits finis,
  • - l'évacuation et l'élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site,
  • - la coupure des énergies (esu, gaz et électricité),
  • - les interdictions ou limitations d'accès au site,
  • - la suppression des risques d'incendie et d'explosion,
  • - la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
L'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l' article L.511-1 du Code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R51275 à 77 du Code de l'environnement .
Lors de la notification adressée au Préfet, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
En cas de cessation définitive d'activité, même partielle, conduisant à la libération de terrains susceptibles d'être affectés à un nouvel usage et que les types d'usage futur sont déterminés, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter ou en application de l' article R512-75 précité, l'exploitant transmettra en outre au Préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l' article L.511-1 du Code de l'Environnement , comprenant notamment :
  • - les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires,
  • - les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur,
  • - en cas de besoin, la surveillance à exercer,
  • - les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnés, la cas échéant, des dispositions proposées pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
Lorsque la cessation d'activité concerne des installations relevant de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à l'exploitation , l'exploitant a 30 jours pour effectuer sa déclaration de cessation d'activité aux douanes avec copie à l'inspection des installations classées et la taxe due est immédiatement établie.

ARTICLE 1.5.6. VENTE DES TERRAINS

En cas de vente des terrains, l'exploitant est tenu d'informer par écrit l'acheteur que des installations classées soumises à autorisation y ont été exploitées. Il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation de ces installations.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

CHAPITRE 1.6 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
  • 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés :
  • 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l' article L. 511-1 , dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage deadits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postériourement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

ARTICLE 1.7.1. RESPECT DES AUTRES REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier , le code civil , le code de l'urbanisme , le code du travail et le code général des collectivités territoriales , la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
L'exploitant devra respecter les lois et règlements relatifs à la protection du patrimoine archéologique.
L'exécution des travaux, de diagnostics, de fouilles ou mesures éventuelles de conservation prescrits par ailleurs au titre de l'archéologie préventive, est un préalable à tous travaux de terrassement (y compris phase de découverte) dans les limites foncières correspondant aux activités autorisées par le présent arrêté .

CHAPITRE 1.8 SANCTIONS

ARTICLE 1.8.1. SANCTIONS

Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des sanctions pénales, les sanctions administratives prévues par le Code de l'environnement pourront être appliquées.

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour:
  • - limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
  • - la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
  • - prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté .

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1.

Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACC IDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l' article L.511-1 du code de l'environnement .
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

ARTICLE 2.6.1.

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
  • - le dossier de demande d'autorisation initial,
  • - les plans tenus à jour,
  • - les récéplosés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
  • - les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
  • - tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données,
  • - le plan de gestion des solvants demandé par l' article 28.1 de l' arrêté ministériel du modifié , l'établissement consommant plus de 1 tonne de solvant par an,
  • - les bilans de fonctionnement demandés en application de l' arrêté ministériel du .
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.

ARTICLE 2.6.2. : RAPPEL DES ECHEANCIERS

Les points suivants du présent arrêté préfectoral devront être traités avant :
Le 31 décembre 2008 :

Article 3.2.1 : aménagement des conduits d'évacuation des effluents atmosphériques des installations de cataphorèse

> Article 8.1.1.1 : mise en place du dispositif d'alarme en point bas dans les capacités de rétention des lignes de zingage
Le 31 décembre 2009 :

Article 3.2.1 : aménagement des conduits d'évacuation des effluents atmosphériques des installations de traitement de surface

> Article 7.2.2 : réalisation du zonage des dangers internes à l'établissement
> Article 7.3.4 : définition des zones où peuvent apparaître une atmosphère explosive
> Article 7.6.2 : aménagement du bassin de 1100 m 3 en réserve incendie
> Article 8.1.1.1 : mise en place du dispositif d'alarme en point bas dans les capacités de rétention des lignes epoxy
> Article 8.4.5 : traitement effectif des purges du compresseur
> Article 8.5.2 : mise en place des portes coupe-feu entre le magasin 1000 et magasin 2000, ainsi qu'entre le magasin 2000 et le bâtiment 65
Le 31 décembre 2010 :
Article 7.8.8.1 : réalisation du dossier de lutte contre la pollution des eaux
> Article 7.6.8.2 : aménagement des réseaux permettant le confinement de toutes les eaux d'incendie (30 juin 2010)
> Article 8.5.1.1 : démantèlement des deux citernes de stockage de fioul domestique
> Article 8.5.3 : élimination du transformateur au pyralène
> Article 9.2.13 : réalisation du plan de gestion des solvants
Le 31 décembre 2011 :
Article 8.1.1.3 : arrêt prompt de l'alimentation en eau des lignes de traitement de surface
> Article 9.2.5 : réalisation de l'étude de surveillance des niveaux sonores
Le 31 décembre 2013 :

Article 8.5.2 : détection incendie dans le magasin de stockage des matières premières et des produits finis

Le 31 décembre 2014:
Article 8.1.1.2 : mise en place de compteurs d'eau sur les chaînes de traitement de surface
Le 31 décembre 2015:

Article 4.3.13 : étude de caractérisation des boues du bassin de 1100 m 3 servant de réserve incendie

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES IN STALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
  • - à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
  • - à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. L'inspection des installations classées en sera informée.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté .
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses:
  • - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), régulièrement et convenablement nettoyées,
  • - les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.
  • - les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
  • - des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments formés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté . Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE RE JET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie is plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspecteur des installations classées.
L'aménagement de ces points devra être effectif selon l'échéancier suivant :
  • - Installations de traitement de surfaces ( n° de conduit : 1 à 5) avant le 31 décembre 2009
  • - Installations de cataphorèse ( n° de conduit : 6 et 7 ) avant le 31 décembre 2008.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

N° de conduit Installations raccordées
1 Zingage Lanco 1
2 Zingage Lanco 2
3 TS époxy entrée
4 TS époxy sortie
5 Dégraissage cataphorèse
6 Bac de peinture cataphorèse
7 Four cataphorèse
8 Four de polymérisation époxy
Autres conduits :
  • - Installations de combustion : pré-dégraissage epoxy, dégraissage epoxy, étuve epoxy, eau chaude cataphorèse ;
  • - robots de soudure et machine électroérosion

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Hauteur
en m
Débit nominal en
Nm3 / h
Vitesse mini d'éjection
en m / s
Conduit N° 1 10 16800 8
Conduit N° 2 10.5 18800 8
Conduit N° 3 8 5500 8
Conduit N° 4 8 5500 8
Conduit N° 5 9,5 13200 8
Conduit N° 6 6 1400 5
Conduit N° 7 6,5 600 5
Conduit N° 8 10 700 5
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERICIIES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration exprimée en mg / Nm 3, les volumes de gaz étant rapportés :
  • - à des conditions normalisées de température ( 273 kelvins) et de pression ( 101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
  • - à une teneur en O₂ ou CO₂ précisée dans le tableau ci-dessous.
Concentrations
instantanées en mg / Nm³
Conduits n° 1 à
5
Conduit n° 8 Installations
de combustion
définies à
l' article 3.2.2
Robots de
soudure
Concentration en O₂ de
référence
21 % 3 % 3 % 21 %
Acidité totale exprimée en H 0,5
Alcalins exprimés en OH 10
NO₂ en équivalent
NO₂
200 200 200
NH₃ 30
HF₁ exprimé en F 2
Ni 5
Cr total 1
Cr VI 0,1
Zn 2,5
Poussières 40
HCl 50

ARTICLE 3.2.5. QUANTITES MAXIMALES REJETEES

Les quantités de polluants rejetés dans l'atmosphère doivent être inférieures aux valeurs limites suivantes:
Conduits n° 1 et 2 Conduits n° 3 et 4 Conduit n° 5 Conduit n° 8
Flux g / h g / h g / h g / h
Acidité totale exprimée en H 8,4 2,8 6,6
Alcalins exprimés en OH 168 55 132
NO₂ en équivalent NO₂ 3360 1100 2640 140
NH₃ 504 165 396
HF₁ exprimé en F 33,6 11 26,4
Ni 84 27,5 66
Cr total 16,8 5,5 13,2
Cr VI 1,7 0,6 1,3
Zn 42 13,6 33
Poussières 672 220 528
HCl 840 275 660
Le flux total des émissions de COVNM (composés organiques volatils non méhaniques) issus des deux émissaires n° 6 et 7 est inférieur à 2 kg / h.
Les installations de combustion relatives aux brêleurs des procédés mis en œuvre font l'objet d'un programme d'entretien qui comprendra au minimum des vérifications trionnales. Lors de cet entretien le rendement de la combustion est vérifié ainsi que le réglage des brêleurs. Ces opérations d'entretien font l'objet d'un enregistrement qui sera tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant n'utilise sur le site aucun composé organique volatil visé à l'annexe III de l' arrêté ministériel du ou substances à phrases de risques R45, R46, R49, R60, R61 et halogénées étiquetées R40 telles que définies dans l' arrêté du .

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont limités aux quantités suivantes :
Origine de la ressource Consommation
maximale annuelle
Débit maximal
Horaire Journalier
Réseau public 15000 m² 10 m² / h 70 m² / j

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Les installations ne doivent, du fait de leur conception ou de leur réalisation pas être susceptibles, de permettre à l'occasion de phénomènes de retour d'eau la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau d'eau potable intérieur par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable.
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique.
Les canalisations et réservoirs d'eau non potable doivent être entièrement distincts et différenciés des canalisations et réservoirs d'eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux normes applicables.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un plan des réseaux ( alimentation en eau, des eaux pluviales susceptibles ou non d'être polluées, des eaux usées et des eaux de procédés) est établi par l'exploitant. Il est régulièrement mis à jour, daté et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Il doit faire apparaître :
  • - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
  • - les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
  • - les secteurs collectés et les réseaux associés
  • - les ouvrages de toutes sortes (compteurs, points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques....)
  • - les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Sauf exception motivée pour des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux (préparations ou substances dangereuses) à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX

Les effluents aqucux rejctés par les installations ne sont pas susceptibles de dégualer les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.

CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
1. les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'être polluées, les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (notamment celles collectées dans le dispositif de confinement visé à l' article 4.3.13 ), les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l' extinction et collectées dans les conditions fixées à l' article 7.6.8.2 ),
2. les eaux polluées : les eaux de procédé, les eaux de lavages des sols, les purges des chaudières,...
3. les eaux résiduaires après épuration interne : les eaux issues des installations de traitement interne au site ou avant rejet vers le milieu réceptour,
4. les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine,...

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs souils de rejets fixées par le présent arrêté . Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits. Les rejets dans les puits absorbants sont notamment interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté . Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté , l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement,...).
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues, susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Il n'existe qu'un seul point de rejet dans le fossé conduisant au cours d'eau le Troitre .
Point de rejet vers le milieu naturel
Nature des effluents: Eaux résiduaires industrielles traitées
Eaux pluviales en provenance du site
Exutoire du rejet Fossé puis cours d'eau « le Troitre »
Traitement avant rejet Physico-chimique pour les eaux résiduaires industrielles
Débourbeurs déshulleur pour les eaux pluviales

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci,
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention doit être passée avec l'autorité compétente.
Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Un point de prélèvement d'échantillons et de point de mesure (débit, température, concentration en polluant...) est mis en place en sortie de la station de détoxication.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 4.3.6.3. Equipements
Les ouvrages de rejets de la station de détoxication sont équipés d'un système de prélèvement en continu, proportionnel au débit et sur une durée de 24 h .
L'ouvrage de rejet de la station de détoxication est également équipé d'un système de mesure et d'enregistrement en continu du pH conformément à l' article 9.2.3.1.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent être exempts :
  • - de matières flottantes,
  • - de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
  • - de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitales qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
  • - de substance toxiques dans des quantités telles qu'elles soient capables d'entraîner la destruction des poissons à l'aval du point de déversement,
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
Température: <30° C
  • - pH: compris entre 5,5 et 9
  • - Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg / PU
Les diverses catégories d'eaux polluées listées à l' article 4.3.1 sont collectées séparément, traitées si besoin et évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES APRES EPURATION

Utilisation du chrome hexavalent :
L'examen des possibilités d'une substitution du chrome hexavalent utilisé en tant que traitement de surfaces par un autre produit présentant une moindre toxicité pour l'environnement doit être effectué tous les deux ans.
En sortie de la station de détoxication, les effluents doivent être recyclés vers les chaînes de traitement de surface. Les effluents non recyclés sont dirigés vers le milieu naturel. Le débit journalier de ces effluents non recyclés rejetés par la station de détoxication ne doit pas excéder 35 m 3 / 2 eur.
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires et après leur épuration, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.
Paramètre Concentration
moyenne
journalière (mg/l)
Flux maximal journalier (g/l)
pour débit max =35 m 3 / jour
MES 30 1050
DCO 120 4200
Phosphore Total 2 70
Azote global 50 1750
AOX (concentration
ajoutée)
0,5 17,5
Tributylphosphate 4 140
Fluorure 15 525
Indice hydrocarbure 5 175
Zinc 2 70
Fer 5 175
Chrome VI 0,03 1,05
Chrome III 2 70
Aluminium 5 175
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucune valeur ne doit dépasser le double de la valeur limite prescrite en concentration moyenne journalière.

ARTICLE 4.3.10. EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.

ARTICLE 4.3.11. REFROIDISSEMENT EN CIRCUIT OUVERT

Le refroidissement en circuit ouvert est interdit sauf dans le cas suivant : le refroidissement en circuit ouvert peut être pratiquée sur la machine à électroérosion, alimentée par le réseau d'eau industrielle recyclée, les rejets sont ensuite effectués dans la cuve de neutralisation de la station physico-chimique.

ARTICLE 4.3.12. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES

A partir de 2012, toutes les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, dans la mesure où ces eaux peuvent être séparées de celles de la collectivité de Tinchebray, doivent être collectées, traitées par un débourbeur déshuileur, avant leur rejet dans le fossé conduisant au cours d'eau Le Troître.
En sortie du débourbeur-deshuileur et avant rejet, les eaux issues du réseau d'eaux pluviales du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
Profitant Concentration maximale en mg/l
MES 35
DCO 125
Hydrocarbures totaux 10
Le pH de ces eaux doit être compris entre 5,5 et 8,5 et la température doit être inférieure à 30° C.
Le séparateur à hydrocarbure est équipé d'une alarme technique hydrocarbures de niveau haut avec report. Cette installation doit être dimensionnée afin de répondre aux volumes d'eaux collectés de la surface considérée et de l'événement pluvieux décennal le plus critique de la région. Ces installations doivent être fréquemment violées, maintenues en permanence en bon état de fonctionnement et débarrassées aussi souvent que nécessaire des boues et des huiles retenues qui doivent être éliminées comme il est dit au chapitre 5 du présent arrêté .

ARTICLE 4.3.13. BASSIN DE 1100 M3

Conformément à l' article 7.7.2 , ce bassin doit être aménagé pour stocker en permanence 500 m 3 d'eau destinée à la lutte contre l'incendie. Cette capacité est aménagée conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle n° 465 du .
Le bassin doit être géré de telle sorte qu'il soit être régulièrement entretenu. Ses abords doivent être clairement délimités et sa profondeur affichée à proximité.
Avant le 31 décembre 2015, l'exploitant réalise une évaluation du niveau de pollution des boues présentes en fond du bassin, selon une méthode d'échantillonnage qu'il aura préalablement déterminée. Cette analyse porte notamment sur les paramètres suivants : matières sèches, carbone organique par oxydation, hydrocarbures totaux, phosphore total, azote global, cyanures, chrome, fer, nickel et zinc. Les conclusions de cette étude sont transmises à l'inspection des installations classées.
Toute personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir accès au bassin.

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l' arrêté ministériel du relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V - titre I du Code de l'Environnement , ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du et des textes pris pour son application).
Les machines susceptibles d'incommoder le voisinage par les trépidations sont isolées du sol ou des structures les supportant par des dispositifs antivibraloires efficaces.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'EMERGENCE

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque l'établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (établissement à l'arrêt).
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs limites admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'établissement)
Emergence admissible pour
période allant de 7 h à
dimanches et jours fériés
Emergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h , ainsi que
les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A)
6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODES PERIODE DE JOUR
Allant de 7 h à 22 h ,
(sauf dimanches et jours fériés)
PERIODE DE NUIT
Allant de 22 h à 7 h ,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 50 dB(A)
Les zones à émergence réglementée sont définis sur le plan annexé au présent arrêté .

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation. En particulier, les installations d'appareils nécessitant une surveillance ou des contrôles fréquents au cours de leur fonctionnement sont disposées ou aménagées de telle manière que des opérations de surveillance puissent être exécutées aisément et qu'en cas d'accident, le personnel puisse prendre en sécurité les mesures conservatoires permettant de limiter l'ampleur du sinistre.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.

CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l' article R.4412-38 du code du travail . Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en cuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tient compte.
L'inventaire et l'état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans l'établissement (nature, état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour.
Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services de secours et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A L'ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphère nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés (marquage au sol, panneaux, chaînage,...) et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (par exemple atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
L'exploitant tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un plan de ces zones.
Ce zonage sera réalisé avant le 31 décembre 2009.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
L'accès à l'établissement doit être réglementé. En particulier, en dehors des heures ouvrées les locaux sont formés pour prévenir les intrusions.
Toute personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.

ARTICLE 7.3.2. BATIMENTS ET LOCAUX

Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

ARTICLE 7.3.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de protection contre la foudre. Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant tient ce rapport à la disposition de linspection des installations classées et conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

ARTICLE 7.3.4. ZONES A ATMOSPHERE EXPLOSIBLE

Avant le 31 décembre 2009, l'exploitant définit en particulier les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives selon les types suivants: a) Substances inflammables
Zone 0:
Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
Zone 1: Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement, en fonctionnement normal ;
Zone 2: Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courte durée, s'il advient qu'elle se présente néanmoins. b) Poussières
Zone 20:
Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l'air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
Zone 21: Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement, en fonctionnement normal ;
Zone 22: Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courte durée, s'il advient qu'elle se présente néanmoins.
Les couches, dépôts et tas de poussières combustibles doivent être traités comme toute autre source susceptible de former une atmosphère explosive. c) Par fonctionnement normal , on entend la situation où les installations sont utilisées conformément à leurs paramètres de conception.
Dans les zones définies ci-dessus, les équipements et appareils électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques et les moteurs présents appartiennent à des catégories de matériels compatibles avec ces zones, en application notamment du décret n"96-1110 du 19 novembre 1996, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible et de l' arrêté ministériel du , relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement un rapport annuel, établi par un organisme compétent, comportant la description des équipements et appareils présents dans les zones où peuvent apparaître des explosions ainsi que les conclusions de l'organisme sur la conformité de l'installation et les éventuelles mesures à prendre pour assurer cette conformité au regard du décret et de l'arrêté susmentionnés.

ARTICLE 7.3.5. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l' arrêté ministériel du .

CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES

ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations dangereuses, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.

ARTICLE 7.4.2. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en œuvre ou entreposées des substances et préparations dangereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement des moyens de conduite et des dispositifs de sécurité.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

ARTICLE 7.4.3. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.

ARTICLE 7.4.4. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents aux installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.

ARTICLE 7.4.5. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
Article 7.4.5.1. CONTENU DU PERMIS DE FEU
Le permis rappelle notamment :
  • - les motivations ayant conduit à sa délivrance,
  • - la durée de validité,
  • - la nature des dangers,
  • - le type de matériel pouvant être utilisé,
  • - les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
  • - les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l'établissement n'interviennent pour tout travaux ou intervention qu'après avoir obtenu une habitation de l'établissement.
L'habillitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réalisés par l'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s'assure :
  • - en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectant pas la sécurité des installations,
  • - à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.

ARTICLE 7.4.6. UTILITES DESTINEES A L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.

CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES P OLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Toutes dispositions sont prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct des matières dangereuses ou insalubres vers le milieu naturel.
Les unités, parties d'unités, stockages ou aires de manutention susceptibles de contenir ou de collecter, même occasionnellement, un produit qui en raison de ses caractéristiques et des quantités mises en œuvre est susceptible de porter atteinte à l'environnement lors d'un rejet direct, sont étanches et équipés de capacité de rétention permettant de recueillir les produits pouvant s'écouler accidentellement.
Une consigne doit préciser les vérifications à effectuer pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Los fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 8001 portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.

ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
  • - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
  • - 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
  • - dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
  • - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
  • - dans tous les cas, 800 I minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 I .
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art. Les capacités de rétention sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir, résistent à l'action physique et chimique des fluides et peuvent être contrôlées à tout moment. Il en est de même pour leur éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacites de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux deux citernes de fioul de 20 m 3 , pour lesquelles des dispositions particulières sont prévues à l' article 8.6 .1 du présent arrêté .

ARTICLE 7.5.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté .
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté .

ARTICLE 7.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI

Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.

ARTICLE 7.5.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.

ARTICLE 7.5.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. Toute autre solution de traitement devra être justifiée auprès de l'inspection et respecter les dispositions du présent arrêté .

CHAPITRE 7.6 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALE DES BESOINS

L'établissement dispose en toutes circonstances de ressources en eaux suffisantes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau incendie, au débit minimal de 240 m 3 / h pendant 2 heures .
Il est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'étude des dangers du dossier de l'établissement visé au chapitre 1.3 du Titre 1.
L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité établi par l'exploitant en liaison avec les services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.6.2. MOYENS DE LUTTE

L'exploitant peut disposer des moyens externes suivants :
  • - 2 bornes incendie normalisées avec raccord de 100 mm assurant un débit total de 60 m 3 / h sous une pression de 4 bars.
L'exploitant s'assure en permanence de la disponibilité opérationnelle de la ressource en eau incendie extérieure à l'établissement.
L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie dits moyens internes adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
  • - une réserve d'eau constituée au minimum d'une capacité de 500 m³ en toute circonstance, à cette fin le bassin de 1100 m 3 sera aménagé conformément à la circulaire interministérielle n° 465 du avec une plateforme d'accès et de pompage pour les services de secours et d'incendie avant le 31 décembre 2009.
  • - des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets,
  • - des colonnes sèches.

ARTICLE 7.6.3. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
L'exploitant prendra toutes les dispositions appropriées pour s'assurer que les moyens externes peuvent être efficacement mis en œuvre.

ARTICLE 7.6.4. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D'INTERVENTION

En cas de présence de risque de formation de gaz ou émanations toxiques, des masques ou appareils respiratoires adaptés sont mis à disposition de toute personne : de surveillance,
  • - ou ayant à séjourner à l'intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans des circonstances accidentelles.
Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes à cartouche) est disposée dans au moins deux secteurs protégés de l'établissement et en sens opposé selon la direction des vents.

ARTICLE 7.6.5. DESENFUMAGE

Les structures fermées sont conques pour permettre l'évacuation des fumées et gaz chauds afin de ne pas compromettre l'intervention des services de secours. Si des équipements de désenfumage sont nécessaires, leur ouverture doit pouvoir se faire pour le moins manuellement, par des commandes facilement accessibles en toutes circonstances et clairement identifiées.
Concernant les locaux abritant l'installation de traitement de surface, ceux-ci sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbriillés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs doivent être adaptés aux risques particuliers de l'installation et être à commande automatique et manuelle. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

ARTICLE 7.6.6. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail et des dispositions de l' article 8.1.2.3 du présent arrêté les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
  • - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,
  • - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
  • - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel,
  • - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
  • - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours,
  • - la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.

ARTICLE 7.6.7. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire de celles-ci. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
L'établissement dispose de personnel formé à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.
Les agents non affectés exclusivement aux tâches d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail à tout moment en cas d'appel.

ARTICLE 7.6.8. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Article 7.6.8.1. Dossier de lutte contre la pollution des eaux
L'exploitant constitue à ce titre un dossier LUTTE CONTRE LA POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX qui permet de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution, en particulier :
  • - la toxicité et les effets des produits rejetés qui en raison de leurs caractéristiques et des quantités mises en œuvre peuvent porter atteinte à l'environnement lors d'un rejet direct,
  • - leur évolution et les conditions de dispersion dans le milieu naturel,
  • - la définition des zones risquant d'être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d'entraîner des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux,
  • - les méthodes de destruction des polluants à mettre en œuvre,
  • - les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées à cette pollution,
  • - les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.
L'ensemble de ces documents est régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des techniques.
Ce dossier de lutte devra être établi au plus tard au 31 décembre 2010.
Article 7.6.8.2. Confinement des eaux d'extinction d'incendie
L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction et le refroidissement, sont collectées au sein d'un dispositif de confinement présentant une capacité au moins égale à 500 m 3 . En cas d'incendie l'exploitant doit être en mesure de procéder à l'obturation immédiate des réseaux d'assainissement (eaux résiduaires, eaux pluviales et eaux usées) susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement). Ce dispositif de confinement fait l'objet d'une procédure écrite définissant la conduite à tenir ainsi que les opérations de maintenance périodiques associées. A minima un exercice annuel sera organisé afin de mettre ce dispositif.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié, après accord écrit du Préfet.
L'aménagement des réseaux permettant la confinement de toutes les eaux d'incondie devra être achevé au plus tard le 30 juin 2010. Un dossier de présentation de la solution retenue et des travaux planifiés sera envoyé à l'inspncition des installations classées avant le 31 décembre 2009.

CHAPITRE 8.1 TRAITEMENT DE SURFACE

ARTICLE 8.1.1. CONCEPTION ET AMENAGEMENT GENERAL DE L'INSTALLATION

Article 8.1.1.1. Dispositions générales
Les cuves, filtres, canalisations, stockages... susceptibles de contenir des acides, des bases, des toxiques de toutes natures, ou des sels fondus ou en solution dans l'eau, doivent être construits conformément aux règles de l'art. Les matériaux utilisés à leur construction doivent être soit résistants à l'action chimique des liquides contenus, soit revêtus sur les surfaces en contact avec le liquide d'une garniture inattaquable. L'ensemble de ces installations doit être réalisé de manière à être protégé et à résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de l'atelier.
Les sols des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des bases, des sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre ou contenant des substances très toxiques et toxiques définies par l' arrêté du relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances sont munis d'un revêtement étanche et inattaquable. Ils sont aménagés de façon à diriger tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention étanche.
Les capacités de rétention ainsi que les éventuels caniveaux associés sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'équipement concerné et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mêler (hypochlorite et acides, bisulfite et acide, acide et base très concentrés...).
Elles sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résistent à leur action physique et chimique. Il en est de même pour les dispositifs d'obturation éventuels qui doivent être maintenus fermés.
Les capacités de rétention de plus de 1000 litres sont munies d'un dispositif de détection d'alarme en point bas permettant de déclencher une alarme sonore et visuelle en cas de présence de liquide dans la rétention, à l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention ont vocation à être vides de tout liquide et ne sont pas munies de systèmes automatiques de relevage des eaux.
Ce dispositif d'alarme en point bas dans les capacités de rétention est mis en place selon l'échéancier suivant :
  • - pour les lignes de zingage au plus tard au 31 décembre 2008 ;
  • - pour les lignes epoxy au plus tard au 31 décembre 2009.
Dans l'attente de la mise en place de ces systèmes de détection, l'exploitant définit au sein d'une procédure des consignes organisationnelle permettant de garantir un niveau de sécurité équivalent.
L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art et ne comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains et les brûleurs immergés sont en matériaux capables de résister à l'action chimique des bains. Les systèmes de chauffage des cuves sont équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d'asservir l'arrêt du chauffage.
Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées électriquement, par un système de disjonction différentiel et mécaniquement par une grille métallique leur évitant tout contact avec les pièces en traitement et la cuve dans lesquelles elles sont disposées.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux dispositions du présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les cuves, canalisations, stockages... doivent être identifiés de manière à permettre la connaissance du produit contenu. Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice doit être mentionnée la capacité de la cuve ou du stockage qu'elle alimente.
Le réseau de gaz alimentant les installations de production (cuves, étuves,...) doit être conçu et réalisé de manière à réduire les risques en cas de fuite. Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, ...) et repérées par les couleurs normalisées. Le réseau alimentant les installations devra être équipé de vannes sectionnables permettant de les isoler individuellement.
Les appareils de combustion doivent comporter un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement duil entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en gaz. Un dispositif de sécurité doit couper automatiquement l'alimentation en combustible en cas de défaut détecté sur le circuit d'alimentation.
Un dispositif de coupure doit être placé à l'extérieur des locaux de production pour permettre d'interrompre l'alimentation en gaz des appareils de combustion. Ce dispositif doit être placé dans un endroit accessible rapidement et en toute circonstance. Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre.
Article 8.1.1.2. : Chaînes de traitement de surface
Toute chaîne de traitement est associée à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
>100 % de la capacité de la plus grande cuve,
>50 % de la capacité totale des cuves associées.
Cette disposition ne s'applique pas aux cuves contenant des acides, des bases, ou des sels non toxiques à une concentration inférieure à 1 gramme par litre, ne pouvant se déverser dans la rétention d'une cuve de traitement.
Les cuves dont le bain de traitement est chauffé par l'intermédiaire de brûleurs ou de cannes chauffantes sont en matériaux incombustibles (MO).
Les cuves de bains de dégraissage des lignes de peinture sont traitées par aspiration.
Les cuves de bains de dégraissage des lignes de zingage possèdent un système de déshullage par émulsion.
Les interstices entre les cuves susceptibles d'être le siège d'écoulement lors du transfert des pièces à traiter sont équipés de pontets permettant de canaliser ces écoulements vers les cuves.
Les dispositifs de collecte et de traitement des émissions atmosphériques des chaînes de traitement doivent être conçus et aménagés afin que leur comportement lors d'un incendie ne puisse être à l'origine d'une extension du sinistre.
Chaque chaîne doit être équipée de son propre compteur d'eau. Tous les bains de rinçages (simple, double ou triple cascade) sont équipés de débitmètres et de vannes de réglage. La modification du réglage des vannes doit être effectuée uniquement par une personne nommément désignée. Ces dispositifs compteurs d'eau devront être installés au plus tard au 31 décembre 2014.
Article 8.1.1.3. : Alimentation en eau
L'alimentation en eau est munie d'un dispositif susceptible d'arrêter promptement cette alimentation. Ce dispositif doit être proche de l'atelier, clairement reconnaissable et aisément accessible. Cette alimentation doit être interrompue automatiquement en cas de panne électrique afin d'éviter une alimentation gravitaire des cuves (rinçage, reprise,...). Les vannes d'alimentation des cuves de traitement seront asservies à une détection de niveau haut interrompant leur remplissage.
Ce dispositif est mis en place au plus tard au 31 décembre 2011.

ARTICLE 8.1.2. EXPLOITATION DE L'INSTALLATION

Article 8.1.2.1. : Connaissance du risque
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans l'établissement (substances, bains, bains usés, bains de rinçage...) ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettant de satisfaire à cette obligation.
Les cuves de traitement, fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et préparations et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Article 8.1.2.2. : Vérification du bon état
Le bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement et leurs annexes, stockages, rétentions, canalisations, ...) est vérifié périodiquement par l'exploitant, notamment avant et après toute suspension d'activité de l'installation supérieure à trois semaines et au moins une fois par an. Un préposé dûment formé contrôle les paramètres du fonctionnement des dispositifs de traitement des rejets. L'exploitant doit s'assurer fréquemment que les dispositifs de rétention sont vides
Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Le préposé s'assure notamment de la présence de réactifs nécessaires et du bon fonctionnement du système de régulation, de contrôle et d'alarme.
Article 8.1.2.3. : Consignes d'exploitation
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations décrivent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté .
Des consignes de sécurité sont établies et disponibles en permanence dans l'installation. Outre les consignes mentionnées par ailleurs dans le présent arrêté , elles spécifient notamment :
> la liste des vérifications à effectuer avant remise en marche de l'installation après une suspension prolongée d'activité,
> les conditions dans lesquelles sont délivrées les substances et préparations toxiques et les précautions à prendre à leur réception, à leur expédition et à leur transport,
> la nature et la fréquence des contrôles de la qualité des eaux détoxiquées dans l'installation.
> les opérations nécessaires à l'entretien et à la maintenance, notamment les vérifications des systèmes automatiques de détection,
> les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles.
L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.
Article 8.1.2.4. : Plan
L'exploitant tient à jour un schéma de l'atelier faisant apparaître les sources et la circulation des eaux et des liquides concentrés de toute origine.
Ce schéma est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
Article 8.1.2.5.
L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement, notamment manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, pièces d'usure, électrodes de mesures de pH .

ARTICLE 8.1.3. COLLECTE DES EFFLUENTS

Article 8.1.3.1.
La limitation des polluants dans les rejets aqueux doit être fondée sur la mise en œuvre des meilleures technologies de dépollution disponibles, et sur une optimisation de la gestion de l'eau dans les chaînes de traitement. Une attention particulière doit être accordée aux possibilités de recyclage et de régénération des bains et des eaux de rinçage des pièces.
Article 8.1.3.2. Eaux de rinçage
Les systèmes de rinçage doivent être conçus et exploités de manière à obtenir un débit d'effluents le plus faible possible, notamment par la mise en place de rinçages en cascade ou autres dispositifs équivalents. La consommation spécifique d'eau ne doit pas excéder 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.
L'exploitant calcule une fois par an la consommation spécifique de son installation, sur une période représentative de son activité. Il tient à disposition de l'inspection des installations classées le résultat et le mode de calcul de cette consommation spécifique ainsi que les éléments justificatifs de ce calcul.
Sont pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :
> les eaux de rinçage,
> les vidanges de cuves de rinçage,
> les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de
> traitement spécifique des effluents,
> les vidanges des cuves de traitement,
> les eaux de lavage des sols,
> les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique:
> les eaux de refroidissement,
> les eaux pluviales,
> les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé.
On entend par surface traitée, la surface immergée (plèces et montages) qui participe à l'entraînement du bain.
La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé. La consommation spécifique est exprimée pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.
Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et doit subir un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).
Les eaux de rinçage courant sont collectées sous conduites fermées à partir des bacs de rinçage et au-delà de la zone de rétention. Elles sont dirigées vers la station physico-chimique.
Article 8.1.3.3. Exploitation de la station physico-chimique
Les installations de traitement des effluents sont conçues de manière à tenir compte des variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et, si besoin, en continu avec asservissement à une alarme. Los résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
La détoxication des eaux résiduaires peut être effectuée soit en continu, soit par bâchées.
Les contrôles des quantités de réactifs à utiliser seront effectués soit en continu, soit à chaque bâchée, selon la méthode de traitement adoptée.
L'ouvrage d'évacuation des eaux issues de la station de détoxication sera aménagé pour permettre ou faciliter la mesure de débit et l'exécution des prélèvements.

ARTICLE 8.1.4. STOCKAGE DES PRODUITS

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Les réserves de substances toxiques sont entreposées à l'abri de l'humidité. Les locaux doivent être pourvus de fermeture de sûreté et d'un système de ventilation naturelle ou forcée donnant sur l'extérieur.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS RELATIVES A LA CATAPHORESE ET AUX CABINES DE POUDRAGE

ARTICLE 8.2.1. CONCEPTION ET AMENAGEMENT GENERAL DE L'INSTALLATION

La surface dédiée à l'éclairage zénithal n'excède pas 10 % de la surface géométrique de la couverture. Les matériaux utilisés pour l'éclairage zénithal doivent être tels qu'ils ne produisent pas de gouttes enflammées au sens de l' arrêté du modifié portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et la définition des méthodes d'essais.
Les locaux doivent être équipés en partie haute d'exutoires de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas d'incendie (lantemeaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas être inférieure à 2 % de la surface géométrique de la couverture. D'autre part, ces dispositifs sont isolés sur une distance d'1 mètre du reste de la structure par une surface réalisée en matériaux M0 non métalliques. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments constitutifs de l'éclairage zénithal sur une largeur de 4 mètres de part et d'autre à l'aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs.
Toutes dispositions doivent être prises pour que l'ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n'intervienne que postériourement à l'opération d'extinction.

ARTICLE 8.2.2. CONDUITE DE L'INSTALLATION

L'exploitation est conduite sous la surveillance permanente d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
La cuve de rétention est équipée d'une sonde de niveau bas avec alarme et report d'alarme, ainsi qu'une sonde de niveau haut dont l'atteinte coupe l'alimentation en eau.
Le bain de cataphorèse est refroidit par un groupe froid. La température du bain est suivie en continu. Si elle dépasse 35° C l'installation s'arrête automatiquement avec une alarme et un report d'alarme.
Les redresseurs sont protégés en amont et en aval par des disjoncteurs magnétothermiques. Les armoires électriques associées à l'installation de cataphorèse font l'objet d'un contrôle périodique par thermographie infrarouge.
La cabine de cuisson de la cataphorèse subit une séquence de démarrage automatique avec phase de balayage à l'air avant tout allumage. Cette installation est équipée d'un arrêt d'urgence ainsi que de détecteurs de dysfonctionnement qui mettent en sécurité le brûleur : détecteur de niveau de flamme et détecteurs de pression mini et maxi du gaz. Une vanne quart de tour permet la coupure de gaz sur chaque brûleur. Le four de cuisson fait l'objet d'un entretien annuel.

ARTICLE 8.2.3. CABINES DE POUDRAGE

Les cabines de poudrage fonctionnent en dépression. Chaque cabine est équipée d'un système d'aspiration et de filtration de l'air avant rejet dans l'atelier. Les vitesses d'air ainsi que la nature des filtres permettent d'avoir une concentration de poudre toujours inférieure à 10 g / m 3.
Chaque cabine est équipée d'une unité de récupération de poudre qui prend en compte l'aspiration, la filtration et le recyclage des poudres en excès.
Les installations sont dotées de dispositifs permettant :
> la mise en marche et la coupure des pistolets,
> le réglage et le contrôle du débit de poudre,
> le réglage et le contrôle de la haute tension et du courant,
> la mise en arrèt d'urgence.
Le fonctionnement des pistolets est asservi au système de distribution de poudre et à la ventilation.
Le poste de poudrage est exclusivement nettoyé par aspiration.
L'étuve de cuisson associé au poudrage est équipée d'un arrêt d'urgence ainsi que de détecteurs de dysfonctionnement qui mettent en sécurité le brûleur : détecteur de niveau de flamme et détecteurs de pression mini et maxi du gaz. Une vanne quart de tour permet la coupure de gaz sur le brûleur. Le four de cuisson fait l'objet d'un entretien annuel.

CHAPITRE 8.3 INSTALLATION DE REFRIGERATION

ARTICLE 8.3.1.:

Les locaux où fonctionnent les appareils contenant des gaz comprimés ou liquéfiés seront disposés de façon qu'en cas de fuite accidentelle des gaz, ceux ci soient évacués au dehors sans qu'il en résulte d'incommodité pour le voisinage.
La ventilation sera assurée, si nécessaire, par un dispositif mécanique de façon à éviter à l'intérieur des locaux toute stagnation de poches de gaz et de sorte qu'en aucun cas une fuite accidentelle ne puisse donner naissance à une atmosphère toxique ou explosive.
Les locaux seront munis de portes s'ouvrant vers l'extérieur en nombre suffisant pour permettre en cas d'accident l'évacuation rapide du personnel.
L'établissement sera muni de masques de secours efficaces en nombre suffisant, maintenus toujours en bon état et dans un endroit d'accès facile. Le personnel sera entraîné et familiarisé avec l'emploi et le port de ces masques.
Dans le cas où l'agent de réfrigération est un liquide combustible, l'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, extincteurs, etc. Ces appareils seront maintenus en bon état de fonctionnement et le personnel sera initié à leur manœuvre.

ARTICLE 8.3.2. :

L'exploitant est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R.543-99 à R.543-107 du Code de l'environnement . Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
L'exploitant, lorsque la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait en outre procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R.543-99 à R.543-107 du Code de l'environnement . Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement. Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au préfet de l'Orne
Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.3.3. :

Le contrôle d'étanchéité des équipements frigorifiques et climatiques est effectué en déplaçant un détecteur manuel en tout point de l'équipement présentant un risque de fuite.
Si la configuration de l'équipement ne permet pas d'avoir accès à l'ensemble des points pouvant présenter un risque de fuite, il sera procédé à un contrôle d'étanchéité manual des points accessibles et à un suivi des mesures de valeurs caractéristiques du confinement conformément aux normes EN 378-2 et EN 378-3.
Si l'équipement se trouve dans un espace confiné, l'étanchéité peut être contrôlée par l'utilisation d'un contrôleur d'ambiance multisondes relié à une alarme.
Le détecteur et le contrôleur d'ambiance sont adaptés au fluide frigorigène contenu dans l'équipement à contrôler. Les sondes du contrôleur d'ambiance sont installées aux points d'accumulation potentiels du fluide dans le local où se trouve l'équipement, et, le cas échéant, dans la gaine de ventilation.

ARTICLE 8.3.4. :

La fréquence des contrôles d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes dans les équipements frigorifiques et climatiques est la suivante :
  • - une fois tous les douze mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à deux kilogrammes ;
  • - une fois tous les six mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à trente kilogrammes ;
  • - une fois tous les trois mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à trois cents kilogrammes.

ARTICLE 8.3.5. :

Les détecteurs utilisés doivent avoir une sensibilité d'au moins cinq grammes par an et los contrôleurs d'ambiance une sensibilité d'au moins dix parties par million. Ces sensibilités sont mesurées selon la norme EN 14624.
Elle sont vérifiées au moins une fois tous les douze mois pour garantir qu'elles ne dérivent pas de plus de 10 % par rapport aux valeurs mentionnées à l'alinéa précédent.

ARTICLE 8.3.6. :

Dans le cas où le contrôle d'étanchéité se fait à l'aide d'un contrôleur d'ambiance :
  • - seule la sensibilité de ce matériel sera vérifiée lors des contrôles visés à l' article 8.3.3 ;
  • - la fréquence des contrôles pour les équipements de charge en fluide supérieure à trente kilogrammes est réduite de moitié, par rapport aux fréquences fixées à l' article 8.3.4.

ARTICLE 8.3.7. :

Les résultats du contrôle d'étanchéité et les réparations effectuées ou à effectuer sont inscrits sur la fiche d'intervention mentionnée à l' article R.543-82 du Code de l'environnement . La fiche d'intervention doit permettre d'identifier en particulier chacun des circuits et des points de l'équipement où une fuite a été détectée.
Les opérateurs qui procèdent au contrôle d'étanchéité apposant un marquage amovible sur les composants de l'équipement nécessitant une réparation.

ARTICLE 8.3.8. :

Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du préfet de l'Orne par l'exploitant.
Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégratité du fluide frigorigène sont obligatoires.
Toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.

CHAPITRE 8.4 INSTALLATIONS DE COMPRESSION D'AIR

ARTICLE 8.4.1. :

Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne pourront être conservés dans la salle des compresseurs que dans des récipients métalliques ou dans des niches maçonnées avec porte métallique;
Le local de compression devra être maintenu en parfait état de propreté; les déchets gras ayant servi devront être mis dans des boîtes métalliques closes et enlevés régulièrement.

ARTICLE 8.4.2. :

Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés devront satisfaire à la réglementation des appareils à pression de gaz;
Des filtres maintenus en bon état de propreté devront empêcher la pénétration des poussières dans le compresseur.

ARTICLE 8.4.3. :

Si la compression comporte plusieurs étages, le gaz devra être convenablement refroidi à la sortie de chaque étage intermédiaire du compresseur. Des thermomètres permettront de lire la température du gaz à la sortie de chaque étage des compresseurs.
Les compresseurs seront pourvus de dispositifs arrêtant automatiquement l'appareil si la pression de gaz devient trop faible à son alimentation ou si la pression à la sortie dépasse la valeur fixée.

ARTICLE 8.4.4. :

L'arrêt du compresseur devra pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont l'un au moins sera placé à l'extérieur de l'atelier de compression.

ARTICLE 8.4.5. :

Des dispositifs efficaces de purge seront placés sur tous les appareils aux emplacements où des produits de condensation seront susceptibles de s'accumuler.
Toutes mesures seront prises pour assurer l'évacuation des produits de purge et pour éviter que la manœuvre des dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les canalisations.
Toutes mesures seront également prises pour l'évacuation à l'extérieur sans qu'il puisse en résulter de danger ou d'incommodité pour le voisinage, du gaz provenant des soupapes de sûreté.
Les éluats de compression doivent être éliminés comme il est dit au titre 5 du présent arrêté . Le traitement des purges du compresseur devra être effectif avant le 31 décembre 2009.

CHAPITRE 8.5 AUTRES INSTALLATIONS

ARTICLE 8.5.1. CITERNES DE FIOUL DOMESTIQUE

Article 8.5.1.1. Généralités
Le réservoir d'un volume de 12,5 m³ qui n'est plus utilisé, et d'une manière générale tout autre réservoir désaffecté ainsi que les canalisations associées, doivent être vidés, nettoyés, dégazés et le cas échéant décontaminés, puis neutralisés par un solide physique inerte. Cette dernière opération n'aura pas lieu d'être, si ces réservoirs sont retirés, découpés et forraillés vers des installations dûment autorisées au titre de la législation des installations classées.
Pour les réservoirs enterrés éventuellement encore présents et non utilisés, le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir et posséder, à terme, une résistance suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
Au plus tard deux ans après la notification du présent arrêté , les deux citernes de stockage de floul domestique de 20 m 3 doivent avoir été mises hors service (vidées, nettoyées, dégazées, décontaminées si nécessaire puis neutralisées ou éliminées conformément à la réglementation sur les déchets).
D'ici là, dès lors que ces deux citernes ne sont pas sur rétention, elles font l'objet d'une inspection visuelle hebdomadaire. Les comptes-rendus de ces inspections sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Les anomalies relevées font l'objet d'actions correctives visant à prévenir tout risque de pollution. Tout incident ou accident relatif à ces citernes est traité conformément à l' article 2.5.1 du présent arrêté .
Les justificatifs des opérations de dégazage et de neutralisation doivent être conservés par l'exploitant. Une copie de ces justificatifs est transmise à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception.
Article 8.5.1.2. Equipements des réservoirs
Les réservoirs devront être maintenus solidement de façon qu'ils ne puissent se déplacer sous l'effet du vent, des eaux ou des trépidations.
Le matériel d'équipement des réservoirs devra être conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries floxibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Les vannes de piétement devront être en acier ou en fonte spéciale présentant les mêmes garanties d'absence de fragilité.
Les canalisations devront être métalliques, être installées à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
Chaque réservoir devra être équipé d'un dispositif permettant de connaître, à tout moment, le volume du liquide contenu.
Ce dispositif ne devra pas, par sa construction et son utilisation, produire une déformation ou une perforation de la paroi du réservoir.
En dehors des opérations de jaugeage, l'orifice permettant un jaugeage direct devra être fermé par un tampon hermétique. Le jaugeage sera interdit pendant l'approvisionnement du réservoir.
II appartiendra à l'utilisateur, ou au tiers qu'il a délégué à cet effet, de contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, que celui-ci est capable de recevoir la quantité de produit à livrer sans risque de débordement.
Chaque réservoir fixe devra être équipé d'une ou plusieurs canalisations de remplissage dont chaque orifice comportera un raccord fixe d'un modèle conforme aux normes spécifiques éditées par l'Association Française de Normalisation, correspondant à l'un de ceux équipant les tuyaux flexibles de raccordement de l'engin de transport.
En dehors des opérations d'approvisionnement, l'orifice de chacune des canalisations de remplissage devra être fermé par un obturateur étanche.
Plusieurs réservoirs destinés au stockage du même produit pourront n'avoir qu'une seule canalisation de remplissage s'ils sont reliés à la base et si l'altitude du niveau supérieur de ces réservoirs est la même.
Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice devront être mentionnées, de façon apparente, la capacité du réservoir qu'elle alimente et la nature du produit contenu dans le réservoir.
Si plusieurs réservoirs sont reliés à leur partie inférieure, la canalisation de liaison devra avoir une section au moins égale à la somme de celles des canalisations de remplissage.
La canalisation de liaison devra comporter des dispositifs de sectionnement permettant l'isolement de chaque réservoir.
Chaque réservoir devra être équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes, d'une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des canalisations de remplissage ou de vidange et ne comportant ni vanne ni obturateur.
Ces tubes devront être fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, avoir une direction ascendante et comporter un minimum de coudes.
Leurs orifices devront déboucher à l'air libre en un lieu et à une hauteur tels qu'ils soient visibles depuis le point de livraison. Ils devront être protégés de la pluie et ne présenter aucun risque et aucun inconvénient pour le voisinage.
Article 8.5.1.3. Installations électriques
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.
Le matériel électrique est entretenu en bon état. Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent conformément aux dispositions de l' article 7.3.3.
Toutes installations électriques autres que celles nécessaires à l'exploitation du dépôt sont interdites.
Est notamment interdite l'utilisation de lampes suspendues à bout de fil conducteur.
Si des lampes dites baladeuses sont utilisées dans le dépôt, elles devront être conformes à la norme NF C-61710 ou à toute norme ultérieure s'y substituant.
Le matériel électrique utilisé à l'intérieur des réservoirs et de leurs cuvettes de rétention devra être de sûreté (1) et un poste de commande au moins devra être prévu hors de la cuvette.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l' arrêté ministériel du portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. -N.C. du 30 avril 1980).
Article 8.5.1.4. Prévention des incendies
Les réservoirs devront être reliés au sol par une prise de terre présentant une résistance d'isolement inférieure à 100 ohms. Par ailleurs, toutes les installations métalliques du stockage devront être reliées par une liaison équipotentielle.
Les diverses parties métalliques du poste de chargement doivent être reliées en permanence électriquement entre elles et à une prise de terre.
Les opérations de dépotage et de remplissage de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu'après mise à la terre des camions citerne ou des réservoirs mobiles.
Lorsque le chargement se fait par le dôme de la citerne, le tube plongeur et son embout doivent être en matériaux non ferreux. Lorsque le tube plongeur n'est pas métallique, l'embout doit être rendu conducteur et relié électriquement à la tuyauterie fixe du poste de chargement.
Le tube emplisseur doit être de longueur suffisante pour atteindre le fond de la citerne et permettre un écoulement sans projection.
Il est interdit de provoquer ou d'apporter dans le dépôt du feu sous une forme quelconque, d'y fumer ou d'y entreposer d'autres matières combustibles.
Cette interdiction devra être affichée de façon apparente aux abords du dépôt ainsi qu'à l'extérieur de la cuvette de rétention.
On devra disposer pour la protection du dépôt contre l'incendie d'au moins :
> deux extincteurs homologués NF M.I.H. 55 B ;
Ce matériel devra être périodiquement contrôlé et la date des contrôles devra être portée sur une étiquette fixée à chaque appareil ;
> d'un poste d'eau pouvant assurer un débit de 15 litres/minute par mètre de circonférence du plus gros réservoir du dépôt. Ce poste d'eau pourra être remplacé par une réserve d'eau suffisante pour assurer ce débit pendant une heure trente ;
> de sable en quantité suffisante, maintenu à l'état meuble et sec, et de pelles pour répandre ce sable sur les fuites et égouttures éventuelles.
Le personnel devra être initié à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie et entraîné périodiquement à cette lutte.

ARTICLE 8.5.2. MAGASINS DE STOCKAGE

Le magasin de stockage des matières et des produits finis est équipé d'une détection incendie, reliée à une alarme sonore ou visuelle avec report de cette alarme. L'exploitant dispose d'un délai entre 2011 et 2013 pour respecter cette disposition.
Avant le 31 décembre 2009, des portes coupe-feu de degré 1 heure sont mises en place :
> entre le magasin 1000 et le magasin 2000,
> entre le magasin 2000 et le bâtiment 65.

ARTICLE 8.5.3. TRANSFORMATEURS AUX PCB

Le transformateur au pyralène encore présent sur le site doit être éliminé au plus tard pour le 31 décembre 2010 auprès de filières dûment autorisées et agrées. L'ensemble des justificatifs de la bonne élimination du transformateur sera transmis à l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
En fonction des résultats de la surveillance des rejets, la liste des paramètres à surveiller, le type de suivi, la méthode utilisée et la périodicité de surveillance peuvent être modifiés après concertation avec l'inspection des installations classées.

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outro les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L 514-5 et L514-8 du code de l'environnement . Cependant, les combôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D'EXER CICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 9.2.1.1. Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées ou diffuses
Les mesures portent sur les rejets suivants :
Rejet des installations de traitement de surface :
Conduits 1 à 5 tels que définis à l' article 3.2.2
La surveillance des rejets dans l'air des installations de traitement de surface porte sur :
  • - le bon fonctionnement des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel. L'exploitant s'assure notamment de l'efficacité de la captation et de l'absence d'anomalies dans le fonctionnement des ventilateurs;
  • - les valeurs limites d'émissions. Une mesure des concentrations et des flux en Acidité totale, alcalins, NOx, HF, HCl, NH3 Cr total, CrVI et métaux ( Zn et Ni ) dans les effluents atmosphériques, est réalisée au moins une fois par an selon les normes en vigueur au niveau de chaque exutoire sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations. Une estimation des émissions diffuses est également réalisée selon la même périodicité. Si les résultats d'analyses de surveillance indiquent que le HCl , le Ni et le NH3 ne sont présent qu'à l'état de traces dans les rejets, leur surveillance pourra être supprimée en accord avec l'inspection des installations classées.
Les performances effectives des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel sont contrôlées lors de la réalisation de la mesure annuelle des rejets.
Un état récapitulatif des analyses et mesures effectuées est transmis à l'inspection des installations classées, tous les ans sous une forme synthétique. Cet état comprend pour chaque exutoire et pour chaque paramètre :
  • - le débit moyen rejeté,
  • - la concentration moyenne du rejet,
  • - le flux horaire rejeté,
  • - le flux total rejeté durant la période couverte par l'état récapitulatif,
  • - les commentaires expliquant les dépassements constatés, leur durée ainsi que les dispositions prises afin d'y remédier et qu'ils ne puissent se reproduire,
  • - les résultats des mesures comparatives sur les trois dernières années.
Ces mesures sont réalisées sur un échantillon représentatif du rejet de l'établissement d'après les normes on vigueur.
Lorsqu'un de ces paramètres est quantifié ou qu'il fait l'objet d'une utilisation ou d'une production dans les procédés de l'établissement, celui-ci est soumis à une surveillance annuelle au droit de l'exutoire concerné.
Rejet des autres installations :
Installation Conduits Paramètres Fréquerie
Cataphorèse Conduits n° 6 et 7 Débit
OOVNM
Triennal pour contrôle du respect du flux limite ( 2 kg/h pour les deux émissaires)
Four de polymérisation Conduit n° 8 Débit Triennal
Installations de combustion / NOx Triennal
Robots de soudure / Débit Triennal
Poussières Triennal
Article 9.2.1.2. Analyse et transmission des résultats de l'autosurveillance sur les rejets atmosphériques :
Ces contrôles périodiques doivent être réalisés durant les périodes de fonctionnement normal des installations contrôlées. Sur demande de l'exploitant ou de sa propre initiative, l'inspection des installations classées pourra modifier la fréquence des analyses à pratiquer et/ou la nature des paramètres à rechercher au vu des résultats présentés.
Ces résultats sont reportés par l'exploitant sur un registre tenu à disposition de l'inspection des installations Classées et archivés pendant au moins trois ans. Un état récapitulatif des analyses et mesures effectuées en application du présent article est transmis à l'inspection des installations classées, tous les ans sous une forme synthétique accompagnée de commentaires expliquant les dépassements constatés, leur durée ainsi que les dispositions prises afin d'y remédier et qu'ils ne puissent se reproduire. Cet état comprend pour chaque exutoire et pour chaque paramètre figurant dans les tableaux précédents :
  • - le débit moyen, la concentration moyenne et le flux horaire rejetés,
  • - le flux total rejeté durant la période couverte par l'état récapitulatif,
  • - les résultats des mesures sur l'année.
Ce document est accompagné de commentaires expliquant les dépassements constatés, leur durée ainsi que les dispositions prises afin d'y remédier et pour qu'ils ne puissent se reproduire.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans les conditions de déclenchement définies avec celle-ci. Conformément aux dispositions de l' arrêté ministériel du , le laboratoire agréé effectue ses prélèvements sur une durée d'au moins une demi-heure et chaque mesure sera répétée au moins trois fois. La mesure du débit rejeté devra être réalisable dans de bonnes conditions de précision et de préférence au niveau du rejet final.
Les méthodes d'échantillonnage, de mesure et d'analyse sont conformes à celles définies par les réglementations ou normes françaises ou européennes en vigueur. En l'absence de méthode de référence, la procédure retenue doit permettre une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
Article 9.2.1.3. Auto surveillance des émissions par bilan
Les dispositions suivantes sont applicables à l'ensemble des installations présentes sur le site. a) Définition
On entend par composé organique volatil (COV) tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulièrea.
On entend par solvant organique tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle. plusililant ou agent protecteur.
On entend par consommation de solvants organiques la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par réutilisation l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de réutilisation les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.
On entend par utilisation de solvants organiques la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.
On entend par émission diffuse de COV toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis. b) Composés organiques volatils visés à l'annexe III de l' arrêté ministériel du ou substances à phrases de risques R45, R46, R49, R60, R61 et halogénées étiquetées R40
L'exploitant n'utilise sur le site aucun composé organique volatil visés à l'annexe III de l' arrêté ministériel du ou substances à phrases de risques R45, R46, R49, R60, R61 et halogénées étiquetées R40 telles que définies dans l' arrêté du . c) Plan de gestion des solvants
L'évaluation des émissions par bilan porte sur les polluants suivants :
Paraiśtre Type de mesures en d'estimation Fréquence
COVNM Plan de gestion de solvant Annuelle
L'exploitant met en place un plan de gestion de solvants si sa consommation dépasse une tonne par an et à compter de 2010. A ce titre, l'ensemble des installations à l'origine d'émissions de composés organiques volatils devra faire l'objet d'une autosurveillance annuelle afin de mettre en œuvre le plan de gestion des solvants susmentionné. Ce plan sera basé sur un bilan matière prenant en compte, entre autres :
> les quantités et teneurs en solvants de tous les produits consommés, y compris les solvants utilisés par exemple comme agents de dilution ou de nettoyage,
> les quantités de solvants sous forme de déchets ou de produits de récupération et destinés à l'élimination ou au recyclage en dehors de l'établissement.
L'ensemble de cette autosurveillance, réalisée pour chaque type de solvant, sera consigné sur un registre qui sera mis à la disposition de l'inspection des installations Classées.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants.
La quantité de solvants consommée annuellement est inférieure à 5 tonnes.

ARTICLE 9.2.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D'EAU

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou dans un réseau public sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont relevées quotidiennement si le volume total prélevé est supérieur à 100 m 3 / jour; hebdomadairement sinon. Le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant établit un bilan mensuel des utilisations d'eau à partir de ses relevés de consommation. Ce bilan est transmis, à compter de 2009, à l'inspection des installations classées en même temps que les résultats d'autosurveillance des rejets d'eaux résiduaires dont la transmission est définie à l' article 9.2.3. Ce bilan doit faire apparaître les économies réalisables.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS D'EAUX RESIDUAIRES

Article 9.2.3.1. Fréquences, et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets
Pour les points de rejet ci-après, l'exploitant réalise l'autosurveillance de ses rejets selon la fréquence minimale suivante :
Paramètres Fréquence
pH , température
DCO Annuelle
Indice hydrocarbure
Eaux résiduaires après détoxication :
Les mesures et analyses des rejets d'effluents issus de la station de détoxication sont effectuées par l'exploitant et/ou un organisme extérieur avant rejet et en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de l'installation (eaux pluviales, eaux vannes, autres eaux du procédé...) non chargés de produits toxiques.
Le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu.
Le volume total rejeté par jour est consigné sur un support prévu à cet effet.
Les systèmes de contrôle déclenchent, sans délai, une alarme sonore signalant le rejet d'effluents non conformes aux limites de pH et entraînent automatiquement l'arrêt immédiat de ces rejets.
Pour les polluants repris dans le tableau ci-après, les mesures du niveau des rejets sont réalisées sur un échantillon représentatif de l'émission journalière. Les mesures doivent permettre une estimation du niveau des rejets par rapport aux valeurs limites d'émission fixées.
Ces mesures sont effectuées à minima suivant les fréquences et les méthodes définies dans le tableau ci-après :
Paramètres Fréquence des mesures Méthodes
pH, Cr VI Quotidienne Rapides ou normalisées adaptées aux concentrations à mesurer
Cr III, Zn, Fe Hebdomadaire Rapides ou normalisées adaptées aux concentrations à mesurer
pH, MES, DCO, phosphore total, indice hydrocarbure, Zinc, Fer, chrome III, chrome VI, aluminium, tributylphosphate, azote global. Trimestrielle Normalisées par un laboratoire agréé
Si les résultats d'analyses au terme d'une année de surveillance indiquent que l'aluminium, le tributylphosphate et l'indice hydrocarbure ne sont présents qu'à l'état de traces dans les rejets, sa surveillance pourra être assouplie en accord avec l'inspection des installations classées.
De plus, l'exploitant doit mesurer, au plus tard avant le 31 décembre 2008 dans les rejets de ses effluents de traitement de surface après détoxication, la concentration des paramètres suivants :
  • - Fluorure,
  • - Composés organiques halogénés (AOX) en pollution ajoutée.
Ces mesures sont réalisées sur un échantillon représentatif de l'émission journalière par un laboratoire agréé d'après les méthodes normalisées en vigueur. Le laboratoire évalue également pour chaque substance le flux quotidien rejeté.
Les résultats sont transmis sans délai à l'inspection des installations classées.
  • - lorsqu'un de ces paramètres est quantifié ou qu'il fait l'objet d'une utilisation ou d'une production dans les procédés de l'établissement, celui-ci est soumis à la surveillance,
  • - trimestrielle d'après des méthodes normalisées.
Article 9.2.3.2 Analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance des rejets d'caux résiduaires
Tous les résultats des mesures et analyses réalisées dans le cadre de l' article 9.2.3.2 sont archivés pendant au moins cinq ans, sur un support prévu à cet effet, et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ils doivent être répertoriés pour pouvoir être corrélés avec les dates de rejet.
Un état récapitulatif des analyses et mesures effectuées est transmis à l'inspection des installations classées, tous les mois, sous une forme synthétique. Cet état comprend le volume hebdomadaire prélevé, le volume journalier rejeté en sortie station, et pour chaque paramètre figurant dans les tableaux précédents, sa concentration et son flux en fonction de la périodicité retenue et les résultats des mesures comparatives le cas échéant. L'état comprend également les concentrations minimale et maximale du mois, les flux minimal, maximal et moyen du mois et le flux total rejeté durant le mois.
Ce document est accompagné de commentaires expliquant les dépassements constatés, leur durée ainsi que les dispositions prises afin d'y remédier et pour qu'ils ne puissent se reproduire.
La transmission de ce rapport est réalisée aux formats informatique (messagerie électronique) dans les 30 jours qui suivent le mois considéré.
10% de la série des résultats des mesures d'autosurveillance peuvent dépasser les valeurs limites prescrites à l' article 4.3 , sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les affluents aqueux.

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Pour les déchets dangereux, le contenu du registre défini à l' Article 5.1.7.doit respecter les exigences de l' arrêté du fixant le contenu des registres mentionnés à l' article 2 du décret n° 2005-635 du relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.
Les documents justificatifs de l'exécution de l'élimination des déchets sont annexés au registre prévu ci-dessus et archivés pendant au moins cinq ans.
L'exploitant doit établir et transmettre par voie informatique à l'inspection des installations classées une déclaration annuelle relative au suivi des déchets dangereux si leur production totale dépasse 2 tonnes par an.
La déclaration mentionne le code déchet et la dénomination du déchet, les quantités produites en tonnes par an et la nature des opérations d'élimination ou de valorisation de ces déchets et le lieu de ces opérations. L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basé sur une mesure, un calcul ou une estimation. Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, l'exploitant indique en outre le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que l'adresse qui réceptionne effectivement les déchets.

ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Des mesures de la situation acoustique sont effectuées avant la fin de l'année 2011 puis tous les trois ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. Ce contrôle, effectué par référence au plan annexé au présent arrêté , permet de vérifier le respect des valeurs limites d'émergences fixées à l' article 6.2.1 du présent arrêté . En cas de besoin, l'inspecteur des installations classées pourra demander d'autres contrôles.
Les résultats des mesures réalisées sont archivés pendant au moins 6 ans par l'exploitant et une copie de ces résultats est transmise à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception.

CHAPITRE 9.3 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.3.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL (ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS D'EAU ET DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS Y COMPRIS LES DECHETS)

L'exploitant déclare au ministre chargé de l'inspection des installations classées, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente :
  • - des émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant des accidents,
  • - les volumes d'eau rejetée, le nom et la nature du milieu récepteur,
Cette déclaration se fait par voie électronique suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées... L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul ou une estimation. L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants, notamment par les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans le présent arrêté , des calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées ces informations pendant une durée de cinq ans.

ARTICLE 9.3.2. BILAN QUADRIENNAL

L'exploitant adresse au Préfet, tous les quatre ans, un dossier faisant le bilan des rejets des substances suivantes, liste établie d'après les éléments portés à la connaissance de l'inspection des installations classées: Zn , Cr et COVNM
Ce dossier fait apparaître l'évolution des rejets (flux rejetés, concentrations dans les rejets, rejets spécifiques par rapport aux quantités mises en œuvre dans les installations) et les conditions d'évolution de ces rejets avec les possibilités de réduction envisagestles.
Le bilan quadriennal comporte également la comparaison avec l'état initial de l'environnement, tel que décrit dans l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation de l'établissement, soit réalisé en application de l' article R 512-8 - II - 1° du code de l'environnement , soit reconstitué, ainsi que le positionnement de l'exploitant sur les enseignements tirés de cette comparaison.

ARTICLE 9.3.3. BILAN DECENNAL: BILAN DE FONCTIONNEMENT (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)

L'exploitant réalise et adresse au Préfet le bilan de fonctionnement prévu à l' article R512 --45 du Code de l'environnement . Le bilan est à fournir au plus tard 10 ans après la notification du présent arrêté .
Le bilan de fonctionnement qui porte sur l'ensemble des installations du site, en prenant comme référence l'étude d'impact, contient notamment : a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période décennale passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier :
  • - la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limiles d'émission ;
  • - une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ;
  • - l'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des déchets ;
  • - un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l' article L. 511-1 du code de l'environnement ;
  • - les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions; b) Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé telle que prévu à l' article R 5125-8 - II - 2° du code de l'environnement ; c) Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l'efficacité des techniques disponibles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R 512-28 du code de l'environnement , c'est-à-dire aux performances des meilleures techniques disponibles telles que définies en annexe 2 de l' arrêté du relatif au bilan de fonctionnement susvisé. Le bilan fournit les éléments décrivant la prise en compte des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs. d) Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'instaliation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes, tel que prévu au d de l' article R 512-8 - II - 4e du code de l'environnement . Ces mesures concement notamment la réduction des émissions et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ; e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l' article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation définitive de toutes les activités.

TITRE 10 - PUBLICATION ET AMPLIATION

ARTICLE 10.1 PUBLICATION

Un extrait de la présente autorisation comportant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise sera affiché pendant un mois à la mairie de TINCHEBRAY, avec indication qu'une copie intégrale est déposée à la mairie et mise à la disposition de tout intéressé. Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, dans les locaux de l'installation par les soins de la Société MERMIER LEMARCHAND.
Un avis sera inséré, par les soins de la Sous-Préfecture, dans deux journaux du département, aux frais du pétitionnaire.

ARTICLE 10.2 EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, le sous-préfet d'Argentan, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Basse-Normandie, inspecteur des installations classées en matière industrielle et le maire de TINCHEBRAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Société MERMIER LEMARCHAND.
A ARGENTAN, le 10 décembre 2008
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet d'Argentan
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Annexe 1: Plan du site

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Annexe 2 : Point de mesure de bruit en zones à émergence réglementée

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